Pas d’harcèlement moral sans conscience d’avoir contribué à la dégradation des conditions de travail

jeudi mai 12, 2022
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(Cass. Crim, 22 février 2022, n° 21-82.266 F-D)

⚖️  La Chambre criminelle de la Cour de cassation le précise dans un arrêt du 22 février 2022 (n° 21-82.266 F-D) : une surcharge de travail peut constituer un élément matériel du délit de harcèlement moral d’un salarié dont les conditions de travail se sont dégradées. Néanmoins, sans conscience de l’employeur de commettre un harcèlement, il n’est pas coupable.

 

👉🏻 Dans ce cas, une salariée médecin du travail s’étant suicidée avait laissé des éléments accusant son employeur. Son entourage ainsi que des syndicats professionnels avaient déposé plainte en estimant que la surcharge de travail qui lui était imposée avait conduit à sa dépression, puis son suicide.

 

💼 Pour rappel, l’article 222-33-2 du Code pénal dans sa version applicable aux faits définit le harcèlement moral comme « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

 

💡 La condition pour retenir la qualification de harcèlement moral dans ce cas réside dans le fait que le prévenu ait eu conscience que ses agissements avaient pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, ou de compromettre sa santé physique, mentale ou son avenir professionnel.  Ici, le harcèlement moral n’a pas été retenu car il n’y avait aucune conscience d’aboutir à une dégradation de ses conditions de travail puisque pour l’employeur, si de nouvelles tâches et plannings avaient bien été confiés à la salariée, il estimait avoir formulé plusieurs propositions afin de la décharger de certains effectifs dont elle avait le suivi et de modifier sa manière de travailler, ce à quoi la salariée s’était opposée.

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